Règlements
[Adopté : le 4 juin 2015 (réunion annuelle, Ottawa). En vigueur : le 15 juin 2015]
Règlement administratif portant sur
le fonctionnement des affaires de
The Canadian Law and Society Association / l’Association canadienne droit et société
(l’ « organisation »)
Règlement no 1
Règlement administratif portant sur
le fonctionnement des affaires de
The Canadian Law and Society Association / l’Association canadienne droit et société
(l’ « organisation »)
Règlement no 1
IL EST DÉCRÉTÉ que les dispositions suivantes constituent les règlements administratifs de l’organisation :
Définitions
1 Définitions
A moins que le contexte n’indique un sens différent, dans les présents règlements administratifs ainsi que dans tous les autres règlements administratifs de l’organisation :
« assemblée de membres » s’entend d’une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres;
« assemblée extraordinaire de membres » s’entend d’une assemblée d’une ou de plusieurs catégories de membres ou d’une assemblée extraordinaire de tous les membres ayant le droit de vote à une assemblée annuelle de membres;
« conseil d’administration » s’entend du conseil d’administration de l’organisation et « administrateur » s’entend d’un membre du conseil;
« dirigeant » désigne toute personne ainsi nommée par le conseil conformément aux présents règlements administratifs : le président, un vice-président, le secrétaire, le trésorier, ou toute autre personne qui remplit pour l’organisation des fonctions semblables à celles normalement remplies par une personne exécutant l’un de ces mandats.
« Loi » la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, y compris les règlements pris en vertu de la Loi et toute loi ou tout règlement qui pourraient les remplacer, ainsi que leurs modifications;
« proposition » s’entend d’une proposition présentée par un membre de l’organisation qui répond aux exigences de l’article 163 (Proposition d’un membre) de la Loi;
« règlement » désigne tout règlement pris en application de la Loi ainsi que leurs modifications ou mises à jour, qui sont en vigueur;
« règlement administratif » désigne les présents règlements administratifs et tous les autres règlements administratifs de l’organisation ainsi que leurs modifications, qui sont en vigueur;
« résolution extraordinaire » s’entend d’une résolution adoptée aux deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées;
« résolution ordinaire » s’entend d’une résolution adoptée à la majorité (par exemple plus de 50 %) des voix exprimées;
« statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement et les statuts de reconstitution.
Mission de l’organisation
2 Mission de l’organisation
L’organisation a pour mission :
a. de promouvoir et de développer l’étude interdisciplinaire et multidisciplinaire des relations entre le droit et la société.
b. de promouvoir le perfectionnement de nouveaux chercheurs sociojuridiques par l’entremise des activités de l’organisation.
c. d’organiser des colloques, des conférences et des réunions dans le but d’encourager la promotion et la discussion de la recherche en droit et société.
d. d’octroyer des subventions, des bourses d’études et de recherche, et/ou des prix aux personnes, groupes de personnes ou organisations méritantes conformément à la mission de l’organisation.
e. de publier des revues (en particulier, la Revue canadienne de droit et société), des journaux, des bulletins, des livres et/ou de monographies relatives à l’étude des questions de droit et société.
Administration de l’organisation
3 Signature des documents
Sous réserve des dispositions de ces règlements relatifs aux ententes bancaires, les actes, les transferts, les cessions, les contrats, les obligations et autres documents écrits nécessitant la signature de l’organisation peuvent être signés par deux (2) de ses dirigeants ou administrateurs, dont un au moins doit être membre du conseil ainsi que dirigeant. En outre, le conseil d’administration peut déterminer la manière dont un document particulier ou un type de document doit être signé et désigner le ou les signataires. Toute personne autorisée à signer un document peut apposer le sceau de l’organisation, le cas échéant, sur le document en question. Tout signataire autorisé peut certifier qu’une copie d’un document, d’une résolution, d’un règlement administratif ou de tout autre document de l’organisation est conforme à l’original.
4 Fin de l’exercice
Sauf décision contraire du conseil d’administration, la fin de l’exercice de l’organisation doit être le 31 décembre.
5 Opérations bancaires
Les opérations bancaires de l’organisation sont effectuées dans une banque, une société de fiducie ou une autre firme ou société menant des activités bancaires au Canada ou ailleurs et désignée, nommée ou autorisée par résolution du conseil d’administration. Les opérations bancaires sont effectuées, en tout ou en partie, par un ou plusieurs dirigeants de l’organisation ou d’autres personnes désignées, mandatées ou autorisées à cette fin par résolution du conseil d’administration.
Les dépenses doivent être autorisées par écrit (y compris par voie électronique) par le trésorier et le président ou, en cas de conflit d’intérêts affectant l’un d’eux, par un vice-président et le dirigeant ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts. Deux signatures sont requises pour autoriser les dépenses. Les signataires doivent être le trésorier et deux signataires autorisés, nommés à cet effet de temps à autre au moyen d’une résolution par le conseil d’administration, dont un au moins doit être un administrateur.
6 Pouvoir d’emprunt
Les administrateurs de l’organisation peuvent, sans autorisation des membres,
a. contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l’organisation;
b. émettre, réémettre ou vendre les titres de créance de l’organisation ou les donner en garantie sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement;
c. donner en garantie au nom de l’organisation;
d. grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, tout ou en partie des biens, présents ou futurs, de l’organisation, afin de garantir ses titres de créance.
7 États financiers annuels
L’organisation peut, au lieu d’envoyer aux membres une copie des états financiers annuels et des autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) (états financiers annuels) de la Loi, publier un avis à l’intention de ses membres indiquant que les états financiers annuels et des autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) peuvent être obtenus au siège de l’organisation et que tout membre peut, sur demande et sans frais en recevoir une copie par courrier électronique ou par d’autres moyens.
Adhésion et réunions des membres
8 Conditions d’adhésion
Sous réserve des statuts, l’organisation compte une (1) seule catégorie de membres. L’adhésion est offerte uniquement aux individus qui souhaitent promouvoir les intentions de l’organisation et qui ont payé les droits d’adhésion annuels ou pour lesquels les administrateurs ont accordé une exonération des frais. Chaque membre a le droit de recevoir un avis de toutes les assemblées des membres de l’organisation, d’assister à ces assemblées et d’y exercer son droit de vote.
Sous réserve du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications à cette disposition des règlements administratifs si de telles modifications touchent les droits et / ou les conditions décrites aux alinéas 197(1)(e), (h), (l) ou (m).
9 Transfert de l’adhésion
L’adhésion n’est transférable qu’à l’organisation.
Sous réserve du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications pour ajouter, changer ou supprimer cette disposition des règlements administratifs.
10 Avis d’assemblée des membres
Un avis faisant état des date, heure et lieu d’une assemblée de membres est envoyé à chaque membre habile à voter lors de l’assemblée par voie électronique ou par d’autres moyens de communication, au cours de la période commençant trente-cinq (35) jours avant la date de l’assemblée et se terminant vingt et un (21) jours avant.
En vertu du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier les règlements administratifs de l’organisation afin de changer les façons d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées de membres.
11 Convocation d’une assemblée par les membres
Le conseil d’administration ou le président ou le vice-président disposent du pouvoir de convoquer, en tout temps, une réunion générale des membres de l’organisation.
Le conseil d’administration doit convoquer une assemblée extraordinaire des membres conformément à l’article 167 de la Loi, sur requête écrite des membres qui détiennent au moins 5 % des droits de vote. Si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.
12 Droits d’adhésion
Les frais d’adhésion annuels sont fixés par le conseil d’administration de temps à autre. Les frais d’adhésion peuvent inclure des taux réduits pour les émérites, les étudiants, les membres sous-payés ou non rémunérés, mais tous les membres ont le droit de voter, d’occuper un poste au sein de l’organisation et de recevoir toutes les publications périodiques de l’organisation.
Les frais d’adhésion ne sont pas remboursables.
13 Fin de l’adhésion
Le statut de membre de l’organisation prend fin dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a. le membre omet de payer les frais d’adhésion, sauf si le conseil d’administration en décide autrement;
b. le décès du membre ou sa démission;
c. l’expiration de la période d’adhésion et n’a pas été renouvelé pour l’année suivante; ou
d. la liquidation ou la dissolution de l’organisation en vertu de la Loi.
14 Prise d’effet de la fin de l’adhésion
Sous réserve des statuts, l’extinction de l’adhésion entraîne l’extinction des droits du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des biens de l’organisation.
15 Comité de candidatures et propositions de candidatures en vue de l’élection des administrateurs lors d’assemblées annuelles
Le président de l’organisation, en consultation avec le conseil d’administration, doit nommer un comité des candidatures pour solliciter des nominations et pourvoir les postes vacants du président et des administrateurs. Le comité des candidatures doit être nommé à la suite d’une réunion annuelle des membres, et doit servir un (1) an, jusqu’à la clôture de la réunion annuelle suivante. Le comité doit normalement être composé de deux administrateurs en plus du président ou d’un vice-président.
Sous réserve des règlements en vertu de la Loi, tout membre peut nommer un ou plusieurs candidats pour le conseil d’administration en avisant par écrit le comité de candidatures ou autre comité ou l’administrateur autorisés par le conseil d’administration à recevoir des candidatures.
16 Délibérations lors de réunions annuelles des membres
Outre l’étude des autres points de l’ordre du jour, chaque réunion annuelle des membres doit servir à la présentation des rapports des dirigeants de l’organisation et des états financiers. Les membres peuvent discuter de toute autre question, générale ou particulière, et en traiter à n’importe quelle réunion des membres.
17 Lieu de l’assemblée des membres
Sous réserve de l’article 159 (Lieu des assemblées) de la Loi, les assemblées se tiennent au Canada, dans le lieu que choisissent les administrateurs ou en tout lieu à l’extérieur du Canada, dont conviennent tous les membres habiles à y voter.
18 Personnes en droit d’assister à une assemblée
Les seules personnes en droit d’assister à une assemblée sont celles habiles à voter à cette assemblée, les administrateurs, dirigeants et l’expert-comptable de l’organisation ainsi que toute autre personne dont la présence est autorisée ou requise en vertu des dispositions de la Loi, des statuts ou des règlements administratifs de l’organisation. Les autres personnes peuvent être admises uniquement à l’invitation du président de l’assemblée ou par résolution des membres.
19 Président d’assemblée
Les réunions des membres sont présidées par le président de l’organisation ou, en l’absence du président, par le président sortant ou un vice-président de l’organisation. Dans le cas où ni le président, ni le président sortant, ni le vice-président sont présents, les membres présents qui sont habiles à voter à l’assemblée choisissent l’un d’entre eux pour présider l’assemblée.
20 Quorum lors d’assemblées des membres
Le quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que la Loi n’exige un nombre plus élevé de membres) correspond à dix (10) pour cent des voix exprimées par les membres habiles à voter à l’assemblée. Il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les membres puissent délibérer.
21 Vote lors des réunions des membres
Chaque membre ayant droit de vote qui assiste à une réunion peut voter une (1) fois.
22 Vote par procuration à une assemblée des membres
En vertu de l’article 171(1) (Vote des membres absents) de la Loi, un membre autorisé à voter à une assemblée des membres peut le faire par procuration en désignant par écrit ou par voie électronique un fondé de pouvoir, qui doit être un membre de l’organisation, pour assister à l’assemblée et à y agir dans les limites prévues à la procuration et les pouvoirs conférés par celle-ci et sous réserve des exigences suivantes :
a. la procuration n’est valable que pour l’assemblée visée;
b. une procuration doit comprendre au moins les renseignements suivants :
i. le nom du membre;
ii. le nom du fondé de pouvoir;
iii. la réunion pour laquelle la procuration est accordée, y compris la date prévue;
iv. toutes les modalités auxquelles le fondé de pouvoir est assujetti; si aucune modalité n’est spécifiée, la procuration doit accorder des pouvoirs généraux et discrétionnaires au fondé de pouvoir;
v. la signature du membre ou, dans le cas d’une procuration électronique, une signature électronique ou autre indication claire que le membre autorise la procuration;
c. le membre peut la révoquer en déposant un acte écrit signé par lui auprès du président de l’assemblée visée, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause, lors de laquelle la procuration sera utilisée;
d. le fondé de pouvoir a les mêmes droits que le membre qui l’a nommé, y compris le droit de s’exprimer lors de la réunion à l’égard de toute question, de voter par scrutin, de demander un bulletin de vote et à prendre part à un vote à main levée lors de réunions.
En vertu du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier les règlements administratifs de l’organisation afin de changer cette méthode selon laquelle les membres qui ne sont pas présents à l’assemblée sont autorisés à voter.
23 Voix prépondérantes lors d’assemblées des membres
À moins de disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de la Loi, les décisions relatives aux questions sont prises à la majorité des voix lors de toute assemblée des membres. En cas d’égalité des voix après un vote à main levée, un vote au scrutin secret ou un vote par des moyens électroniques, le président de l’assemblée vote une deuxième fois.
24 Participation par tout moyen de communication électronique lors d’assemblées des membres
Si l’organisation choisit de mettre en place tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors d’une assemblée des membres, toute personne autorisée à assister à celle-ci peut y participer par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre de la manière prévue par la Loi. Une personne participant à une assemblée par un tel moyen est considérée comme étant présente à l’assemblée. Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, toute personne participant à une assemblée visée par cet article et habile à y voter peut le faire, conformément à la Loi, par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à disposition par l’organisation à cette fin.
25 Tenue d’assemblée des membres entièrement par tout moyen de communication électronique
Si les administrateurs ou les membres de l’organisation convoquent une assemblée des membres en vertu de la Loi, les administrateurs ou les membres, selon le cas, peuvent déterminer que l’assemblée soit tenue, conformément à la Loi et aux Règlements, entièrement par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors de l’assemblée.
Conseil d’administration
26 Nombre d’administrateurs
Le conseil d’administration se compose d’un minimum de onze (11) administrateurs et un maximum de vingt-deux (22) administrateurs. Au moins deux (2) des postes doivent à tout moment être détenues par des administrateurs qui ne sont pas des dirigeants ou des employés de l’organisation.
27 Élection et durée du mandat des administrateurs
Tous les administrateurs autres que le président et le représentants des étudiants diplômés sont élus pour un mandat de trois (3) ans par les membres lors d’une réunion annuelle.
Deux (2) administrateurs de l’organisation doivent être des représentants des étudiants diplômés, qui se verront confier des mandats échelonnés sur une période de deux (2) ans; chaque année un (1) représentant des étudiants diplômés doit normalement être élu. Avant la réunion annuelle des membres, les étudiants diplômés de l’organisation doivent proposer un ou plusieurs candidats pour élection au conseil d’administration lors de la réunion annuelle des membres.
Un administrateur dont le mandat s’achève demeure en poste jusqu’à la levée ou l’ajournement de la réunion au cours de laquelle son départ est accepté et son successeur élu.
28 Portefeuilles des administrateurs
Afin d’assurer la représentativité, une fois élus, les administrateurs qui n’exercent pas de fonction au sein de l’organisation peuvent adopter des portefeuilles rattachés à la Colombie-Britannique, aux provinces des Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba), à l’Ontario, au Québec, au Nord, aux provinces de l’Atlantique, et aux communautés autochtones. Le comité des candidatures doit être orienté de façon à encourager les candidatures des candidats dont les efforts sur le conseil d’administration se concentreraient sur les activités de l’organisation dans ces communautés.
29 Vacance d’un poste d’administrateur
Le poste d’administrateur est automatiquement libéré :
a. si l’administrateur est élu président de l’organisation;
b. si lors d’une réunion générale particulière des membres, une résolution est adoptée par les deux tiers (2/3) des membres présents à la réunion afin que l’administrateur soit démis de ses fonctions;
c. si un administrateur a démissionné de son poste en remettant sa démission par écrit au secrétaire de la l’organisation;
d. si un administrateur omet, sans explication raisonnable, d’assister à deux (2) réunions consécutives ou plus du conseil d’administration. Lorsque la participation en personne n’est pas possible, les administrateurs s’efforcent d’y assister par téléphone ou autres moyens électroniques;
e. si il ou si elle a été trouvé-e insolvable ou démuni de ses facultés par un tribunal;
f. si il ou si elle déclare faillite ou cesse de payer ses dettes ou concorde avec ses créanciers; ou
g. à son décès;
advenant l’un des cas susmentionnés, le conseil d’administration peut nommer au poste vacant un administrateur parmi les membres de l’organisation dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la prochaine réunion annuelle des membres. Dans un tel cas, le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers (1/3) du nombre des administrateurs élus à la réunion annuelle des membres précédente.
Un représentant des étudiants diplômés qui cesse d’être un étudiant diplômé peut être, ou non, remplacé lors de la prochaine réunion annuelle des membres.
30 Convocation de la réunion du conseil d’administration
Les réunions du conseil d’administration peuvent être tenues au moment et à l’endroit déterminés par les administrateurs. Il doit y avoir au moins une (1) réunion chaque année, qui a lieu normalement dans le cadre de la réunion annuelle des membres de l’organisation.
Aucune erreur ou omission dans l’envoi de l’avis de convocation ou d’ajournement d’une réunion du Conseil d’administration n’annulera ladite réunion ni les délibérations qui y ont été faites.
31 Avis de réunion du conseil d’administration
Un avis précisant les dates, heure et lieu d’une réunion du conseil d’administration est donné par voie électronique ou autres moyens à chaque administrateur de l’organisation au plus tard trente (30) jours avant l’heure prévue. Il n’est pas nécessaire que l’avis de réunion du conseil d’administration précise l’objet ou l’ordre du jour de la réunion, mais cet avis fait état de tout élément visé au paragraphe 138(2) (Limites) de la Loi qui sera abordé lors de la réunion.
32 Président des réunions du conseil d’administration
Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président de l’organisation ou, en l’absence du président, par un vice-président de l’organisation. Si le président et le vice-président sont absents, les administrateurs présents qui sont habiles à voter à l’assemblée choisissent l’un d’entre eux pour présider l’assemblée.
33 Voix prépondérantes lors des réunions du conseil d’administration
Dans toutes les réunions du conseil d’administration, la décision concernant une question donnée est rendue à la majorité des voix exprimées sur cette question. En cas d’égalité, le président de la réunion vote une deuxième fois.
Seuls les administrateurs peuvent voter lors des réunions du conseil d’administration. Chaque administrateur a droit à un (1) vote.
34 Quorum lors des réunions du conseil d’administration
Le quorum fixé pour toute réunion du conseil d’administration correspond à un tiers (1/3) des administrateurs ayant le droit de vote à la réunion. Lorsqu’il y a quorum à une réunion du conseil d’administration, celui-ci sera apte à exercer ses autorités, pouvoirs et discrétions tel que permis par les règlements de l’organisation. Il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de la réunion du conseil d’administration pour que les membres puissent délibérer.
Sous réserve de ces règlements, un membre du conseil d’administration participant par téléphone ou autres moyens électroniques est considéré comme présent pour le calcul du quorum.
35 Indemnisation des administrateurs et d’autres personnes
Chaque administrateur et dirigeant de l’organisation, de même que leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, et biens immeubles et meubles, dans cet ordre, sont au besoin et en tout temps tenus indemnes et à couvert, à même les fonds de l’organisation :
a. de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur ou dirigeant appuie ou subit au cours ou à l’occasion d’une action, poursuite ou procédure intentée ou exercée contre lui en raison d’actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans l’exercice et pour l’exécution de ses fonctions ou touchant auxdits engagements ; et
b. de tous autres frais, charges et dépenses qu’il supporte ou subit au cours ou à l’occasion des affaires de l’organisation, ou relativement à ces affaires, excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire.
36 Comités du conseil d’administration
S’il le juge nécessaire ou approprié à cette fin et sous réserve de la Loi, le conseil d’administration, en consultation avec le président, peut déléguer certains pouvoirs à un comité ou à un organe consultatif. Sous réserve des règlements ou des instructions émanant du conseil d’administration, ce comité peut établir lui-même ses règles de procédure. Tout membre d’un comité peut être destitué par résolution du conseil d’administration.
Dirigeants
37 Élection et mandat du président
Le président est élu à la réunion annuelle des membres de l’organisation. Le président doit servir à titre de membre votant du conseil d’administration, mais ne peut exercer aucune autre fonction en même temps. Le président est nommé pour une période de deux (2) ans et est rééligible pour un second mandat à la fin du premier. Aucun président ne peut effectuer plus de deux (2) mandats consécutifs.
38 Nomination des dirigeants
Le conseil d’administration peut créer des postes de dirigeant, y nommer les dirigeants, préciser leurs fonctions et, sous réserve des dispositions de la Loi, leur déléguer le pouvoir de gérer les activités de l’organisation. Les dirigeants doivent normalement être nommés parmi les administrateurs de l’organisation. Deux (2) postes peuvent être assumés par une même personne.
39 Description des postes
Sauf indication contraire de la part du conseil d’administration (qui peut, sous réserve des dispositions de la Loi, modifier, restreindre ou accroître ces fonctions et pouvoirs), si des postes sont créés au sein de l’organisation et que des dirigeants y sont nommés, leurs titulaires exercent les fonctions et les pouvoirs suivants :
a. Président – Le président est le président-directeur général de l’organisation et est directement responsable de la gestion des affaires courantes de l’organisation. Le président doit voir à ce que tous les ordres et toutes les résolutions du conseil d’administration sont mis en œuvre.
b. Président sortant – Après l’expiration du mandat du président, il ou elle doit servir un (1) an comme président sortant. Le président sortant n’est pas un administrateur et n’a pas le droit de vote aux réunions du conseil d’administration, mais peut participer aux réunions du conseil d’administration.
c. Vice-président – L’organisation a deux (2) vice-présidents. Chaque vice-président doit normalement être nommé parmi les administrateurs par résolution du conseil d’administration. Un vice-président dont le mandat comme administrateur est expiré peut continuer d’exercer son rôle de vice-président jusqu’à expiration de son mandat de vice-président, mais ne peut pas voter aux réunions du conseil d’administration à moins que nommé administrateur sous réserve des statuts et de ces règlements. Les vice-présidents ont des pouvoirs et fonctions, tels que déterminés de temps à autre par le président en consultation avec le conseil d’administration.
d. Trésorier – Le trésorier doit être nommé par résolution du conseil d’administration et se doit délégué les pouvoirs et fonctions spécifiés par le conseil d’administration. Il n’est pas nécessaire que le trésorier soit un administrateur, mais il a le droit de vote au sein du conseil d’administration seulement s’il est un administrateur.
e. Secrétaire – Le secrétaire est nommé par résolution du conseil d’administration et doit normalement assister à toutes les réunions du conseil d’administration et des membres de l’organisation. Le secrétaire rédige le procès-verbal de ces réunions, et présente le procès-verbal au conseil d’administration au lieu et à la date fixés par le conseil d’administration. Le secrétaire est le dépositaire de tous les livres, documents, registres et autres instruments appartenant à l’organisation. Il n’est pas nécessaire que le secrétaire soit un administrateur, mais il a le droit de vote au sein du conseil d’administration seulement s’il est un administrateur.
f. Agent des communications et Éditeur du bulletin d'information – L’agent des communications et éditeur du bulletin d'information est responsable des communications de l’organisation, y compris le maintien du site Web de l’organisation, la rédaction du bulletin d’information, et la coordination des communications avec les membres. Il n’est pas nécessaire que l’agent des communications et éditeur du bulletin d'information soit administrateur, mais il a le droit de vote au sein du conseil d’administration seulement s’il est un administrateur.
g. Un coordonnateur de programme et un coordonnateur local sont nommés par le président en consultation avec le conseil d’administration pour une période d’au plus un (1) an. Ils sont responsables de la planification de la conférence annuelle. Ils peuvent assister aux réunions du conseil d’administration, mais peuvent voter au sein du conseil d’administration seulement s’ils sont aussi administrateurs.
Sous réserve de ces règlements, d’autres dirigeants de l’organisation peuvent être nommés de temps à autre et pour de telles fins et modalités que déterminera le conseil d’administration par résolution.
Sous réserve de la Loi et de ces règlements administratifs, tous les dirigeants peuvent assister aux réunions du conseil d’administration, mais ne peuvent pas voter à moins qu’ils siègent aussi comme administrateurs.
Tous les dirigeants de l’organisation doivent être membres de l’organisation.
40 Durée du mandat et vacance d’un poste
Sous réserve de ces règlements, les dirigeants de l’organisation sont normalement élus pour deux (2) ans à compter de la date de leur nomination ou jusqu’au moment où leurs successeurs sont nommés. Toutefois, le mandat de tout dirigeant autre que le président et le président sortant peut être prolongé par résolution du conseil d’administration à tout moment.
Si le poste d’un dirigeant de l’organisation est ou deviendra vacant, les administrateurs peuvent nommer par résolution une personne pour le combler, soit comme une nouvelle nomination ou, dans le cas d’une vacance au poste de coordonnateur de programme ou coordonnateur local, pour la durée du mandat restant à courir.
41 Représentants de la Revue
Nonobstant les articles 37, 38 et 39, deux (2) rédacteurs de la Canadian Journal of Law and Society / Revue canadienne droit et société ("la Revue") ont le droit d’assister aux réunions du conseil d’administration, mais n’ont pas droit de vote à ce titre. Ces deux rédacteurs seront choisis par un processus établi par la Revue.
42 Mandataires et employés de l’organisation
Le conseil d’administration peut nommer des mandataires et embaucher des employés s’il le juge nécessaire, de temps à autre, et ces personnes exercent les pouvoirs qui leur sont attribués et s’acquittent des fonctions qui leur sont confiées par le conseil d’administration au moment de leur nomination.
Modifications des règlements administratifs
43 Édiction, modification ou abrogation des règlements administratifs et de la date d’entrée en vigueur
Sous réserve des statuts, le conseil d’administration peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif qui régit les activités ou les affaires de l’organisation. Un tel règlement administratif, sa modification ou son abrogation, entre en vigueur à la date de la résolution des administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée des membres où il y aura confirmation, rejet ou modification de celui-ci par les membres par résolution ordinaire. Si le règlement administratif, sa modification ou son abrogation est confirmé ou confirmé tel que modifié par les membres, il demeure en vigueur sous la forme dans laquelle il a été confirmé. Le règlement administratif, sa modification ou son abrogation cesse d’être en vigueur s’il n’est pas soumis aux membres à la prochaine assemblée des membres ou s’il est rejeté par les membres lors de l’assemblée. Cette disposition ne s’applique pas aux règlements administratifs qui exigent une résolution extraordinaire des membres conformément au paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi puisque les modifications ou abrogations à de tels règlements administratifs ne sont en vigueur que lorsque qu’elles sont confirmées par les membres.
Dispositions diverses
44 Invalidité de toute disposition du présent règlement administratif
L’invalidité ou l’inapplicabilité d’une disposition des présents règlements administratifs ne touche en rien la validité ni l’applicabilité des autres dispositions de ce règlement administratif.
45 Omissions et erreurs
La non-communication involontaire d’un avis à un membre, à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d’un comité ou à l’expert-comptable, la non-réception d’un avis par l’un de ses destinataires lorsque l’organisation a fourni un avis conformément aux règlements administratifs ou la présence, dans un avis, d’une erreur qui n’influe pas sur son contenu ne peut invalider aucune mesure prise à une assemblée visée par l’avis en question ou autrement fondée sur cet avis.
46 Interprétation
Dans l’interprétation des présents règlements administratifs, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement, et le terme « personne » comprend un particulier, une personne morale, une société de personnes, une société de fiducie et un organisme non doté d’une personnalité morale. Autrement que tel que spécifié précédemment, les mots et les expressions définis dans la Loi ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans les présents règlements administratifs.
Dispositions transitoires
47 Mandats des administrateurs et des dirigeants
Tous les administrateurs et dirigeants élus ou nommés en vertu des règlements administratifs antérieurs à des mandats se poursuivant après l’adoption des présents règlements demeurent en fonction jusqu’à expiration de leur mandat. Aucun mandat ne peut être écourté ou prolongé par l’entrée en vigueur des présents règlements administratifs.
48 Agent des communications et Éditeur du bulletin d'information
Le poste de rédacteur du bulletin aux termes des anciens règlements administratifs est renommé Agent des communications et Éditeur du bulletin d'information, avec des fonctions telles que définies par les présents règlements administratifs.
49 Entrée en vigueur
Sous réserve de la Loi, ces règlements entrent en vigueur au moment de l’émission des Statuts de prorogation (transition).
50 Remplacement des anciens règlements administratifs
Au moment de l’adoption et de l’entrée en vigueur, les présents règlements s’appliquent à toutes les affaires de l’organisation, et tous les anciens règlements administratifs cesseront d’avoir force ou effet.
[En cas d’écart entre la version française et la version anglaise de ces règlements, la version anglaise prévaut.]
Définitions
1 Définitions
A moins que le contexte n’indique un sens différent, dans les présents règlements administratifs ainsi que dans tous les autres règlements administratifs de l’organisation :
« assemblée de membres » s’entend d’une assemblée annuelle ou extraordinaire des membres;
« assemblée extraordinaire de membres » s’entend d’une assemblée d’une ou de plusieurs catégories de membres ou d’une assemblée extraordinaire de tous les membres ayant le droit de vote à une assemblée annuelle de membres;
« conseil d’administration » s’entend du conseil d’administration de l’organisation et « administrateur » s’entend d’un membre du conseil;
« dirigeant » désigne toute personne ainsi nommée par le conseil conformément aux présents règlements administratifs : le président, un vice-président, le secrétaire, le trésorier, ou toute autre personne qui remplit pour l’organisation des fonctions semblables à celles normalement remplies par une personne exécutant l’un de ces mandats.
« Loi » la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, y compris les règlements pris en vertu de la Loi et toute loi ou tout règlement qui pourraient les remplacer, ainsi que leurs modifications;
« proposition » s’entend d’une proposition présentée par un membre de l’organisation qui répond aux exigences de l’article 163 (Proposition d’un membre) de la Loi;
« règlement » désigne tout règlement pris en application de la Loi ainsi que leurs modifications ou mises à jour, qui sont en vigueur;
« règlement administratif » désigne les présents règlements administratifs et tous les autres règlements administratifs de l’organisation ainsi que leurs modifications, qui sont en vigueur;
« résolution extraordinaire » s’entend d’une résolution adoptée aux deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées;
« résolution ordinaire » s’entend d’une résolution adoptée à la majorité (par exemple plus de 50 %) des voix exprimées;
« statuts » désigne les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement et les statuts de reconstitution.
Mission de l’organisation
2 Mission de l’organisation
L’organisation a pour mission :
a. de promouvoir et de développer l’étude interdisciplinaire et multidisciplinaire des relations entre le droit et la société.
b. de promouvoir le perfectionnement de nouveaux chercheurs sociojuridiques par l’entremise des activités de l’organisation.
c. d’organiser des colloques, des conférences et des réunions dans le but d’encourager la promotion et la discussion de la recherche en droit et société.
d. d’octroyer des subventions, des bourses d’études et de recherche, et/ou des prix aux personnes, groupes de personnes ou organisations méritantes conformément à la mission de l’organisation.
e. de publier des revues (en particulier, la Revue canadienne de droit et société), des journaux, des bulletins, des livres et/ou de monographies relatives à l’étude des questions de droit et société.
Administration de l’organisation
3 Signature des documents
Sous réserve des dispositions de ces règlements relatifs aux ententes bancaires, les actes, les transferts, les cessions, les contrats, les obligations et autres documents écrits nécessitant la signature de l’organisation peuvent être signés par deux (2) de ses dirigeants ou administrateurs, dont un au moins doit être membre du conseil ainsi que dirigeant. En outre, le conseil d’administration peut déterminer la manière dont un document particulier ou un type de document doit être signé et désigner le ou les signataires. Toute personne autorisée à signer un document peut apposer le sceau de l’organisation, le cas échéant, sur le document en question. Tout signataire autorisé peut certifier qu’une copie d’un document, d’une résolution, d’un règlement administratif ou de tout autre document de l’organisation est conforme à l’original.
4 Fin de l’exercice
Sauf décision contraire du conseil d’administration, la fin de l’exercice de l’organisation doit être le 31 décembre.
5 Opérations bancaires
Les opérations bancaires de l’organisation sont effectuées dans une banque, une société de fiducie ou une autre firme ou société menant des activités bancaires au Canada ou ailleurs et désignée, nommée ou autorisée par résolution du conseil d’administration. Les opérations bancaires sont effectuées, en tout ou en partie, par un ou plusieurs dirigeants de l’organisation ou d’autres personnes désignées, mandatées ou autorisées à cette fin par résolution du conseil d’administration.
Les dépenses doivent être autorisées par écrit (y compris par voie électronique) par le trésorier et le président ou, en cas de conflit d’intérêts affectant l’un d’eux, par un vice-président et le dirigeant ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts. Deux signatures sont requises pour autoriser les dépenses. Les signataires doivent être le trésorier et deux signataires autorisés, nommés à cet effet de temps à autre au moyen d’une résolution par le conseil d’administration, dont un au moins doit être un administrateur.
6 Pouvoir d’emprunt
Les administrateurs de l’organisation peuvent, sans autorisation des membres,
a. contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l’organisation;
b. émettre, réémettre ou vendre les titres de créance de l’organisation ou les donner en garantie sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement;
c. donner en garantie au nom de l’organisation;
d. grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, tout ou en partie des biens, présents ou futurs, de l’organisation, afin de garantir ses titres de créance.
7 États financiers annuels
L’organisation peut, au lieu d’envoyer aux membres une copie des états financiers annuels et des autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) (états financiers annuels) de la Loi, publier un avis à l’intention de ses membres indiquant que les états financiers annuels et des autres documents mentionnés au paragraphe 172(1) peuvent être obtenus au siège de l’organisation et que tout membre peut, sur demande et sans frais en recevoir une copie par courrier électronique ou par d’autres moyens.
Adhésion et réunions des membres
8 Conditions d’adhésion
Sous réserve des statuts, l’organisation compte une (1) seule catégorie de membres. L’adhésion est offerte uniquement aux individus qui souhaitent promouvoir les intentions de l’organisation et qui ont payé les droits d’adhésion annuels ou pour lesquels les administrateurs ont accordé une exonération des frais. Chaque membre a le droit de recevoir un avis de toutes les assemblées des membres de l’organisation, d’assister à ces assemblées et d’y exercer son droit de vote.
Sous réserve du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications à cette disposition des règlements administratifs si de telles modifications touchent les droits et / ou les conditions décrites aux alinéas 197(1)(e), (h), (l) ou (m).
9 Transfert de l’adhésion
L’adhésion n’est transférable qu’à l’organisation.
Sous réserve du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour apporter des modifications pour ajouter, changer ou supprimer cette disposition des règlements administratifs.
10 Avis d’assemblée des membres
Un avis faisant état des date, heure et lieu d’une assemblée de membres est envoyé à chaque membre habile à voter lors de l’assemblée par voie électronique ou par d’autres moyens de communication, au cours de la période commençant trente-cinq (35) jours avant la date de l’assemblée et se terminant vingt et un (21) jours avant.
En vertu du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier les règlements administratifs de l’organisation afin de changer les façons d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées de membres.
11 Convocation d’une assemblée par les membres
Le conseil d’administration ou le président ou le vice-président disposent du pouvoir de convoquer, en tout temps, une réunion générale des membres de l’organisation.
Le conseil d’administration doit convoquer une assemblée extraordinaire des membres conformément à l’article 167 de la Loi, sur requête écrite des membres qui détiennent au moins 5 % des droits de vote. Si les administrateurs ne convoquent pas une assemblée dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.
12 Droits d’adhésion
Les frais d’adhésion annuels sont fixés par le conseil d’administration de temps à autre. Les frais d’adhésion peuvent inclure des taux réduits pour les émérites, les étudiants, les membres sous-payés ou non rémunérés, mais tous les membres ont le droit de voter, d’occuper un poste au sein de l’organisation et de recevoir toutes les publications périodiques de l’organisation.
Les frais d’adhésion ne sont pas remboursables.
13 Fin de l’adhésion
Le statut de membre de l’organisation prend fin dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a. le membre omet de payer les frais d’adhésion, sauf si le conseil d’administration en décide autrement;
b. le décès du membre ou sa démission;
c. l’expiration de la période d’adhésion et n’a pas été renouvelé pour l’année suivante; ou
d. la liquidation ou la dissolution de l’organisation en vertu de la Loi.
14 Prise d’effet de la fin de l’adhésion
Sous réserve des statuts, l’extinction de l’adhésion entraîne l’extinction des droits du membre, notamment ceux qu’il a à l’égard des biens de l’organisation.
15 Comité de candidatures et propositions de candidatures en vue de l’élection des administrateurs lors d’assemblées annuelles
Le président de l’organisation, en consultation avec le conseil d’administration, doit nommer un comité des candidatures pour solliciter des nominations et pourvoir les postes vacants du président et des administrateurs. Le comité des candidatures doit être nommé à la suite d’une réunion annuelle des membres, et doit servir un (1) an, jusqu’à la clôture de la réunion annuelle suivante. Le comité doit normalement être composé de deux administrateurs en plus du président ou d’un vice-président.
Sous réserve des règlements en vertu de la Loi, tout membre peut nommer un ou plusieurs candidats pour le conseil d’administration en avisant par écrit le comité de candidatures ou autre comité ou l’administrateur autorisés par le conseil d’administration à recevoir des candidatures.
16 Délibérations lors de réunions annuelles des membres
Outre l’étude des autres points de l’ordre du jour, chaque réunion annuelle des membres doit servir à la présentation des rapports des dirigeants de l’organisation et des états financiers. Les membres peuvent discuter de toute autre question, générale ou particulière, et en traiter à n’importe quelle réunion des membres.
17 Lieu de l’assemblée des membres
Sous réserve de l’article 159 (Lieu des assemblées) de la Loi, les assemblées se tiennent au Canada, dans le lieu que choisissent les administrateurs ou en tout lieu à l’extérieur du Canada, dont conviennent tous les membres habiles à y voter.
18 Personnes en droit d’assister à une assemblée
Les seules personnes en droit d’assister à une assemblée sont celles habiles à voter à cette assemblée, les administrateurs, dirigeants et l’expert-comptable de l’organisation ainsi que toute autre personne dont la présence est autorisée ou requise en vertu des dispositions de la Loi, des statuts ou des règlements administratifs de l’organisation. Les autres personnes peuvent être admises uniquement à l’invitation du président de l’assemblée ou par résolution des membres.
19 Président d’assemblée
Les réunions des membres sont présidées par le président de l’organisation ou, en l’absence du président, par le président sortant ou un vice-président de l’organisation. Dans le cas où ni le président, ni le président sortant, ni le vice-président sont présents, les membres présents qui sont habiles à voter à l’assemblée choisissent l’un d’entre eux pour présider l’assemblée.
20 Quorum lors d’assemblées des membres
Le quorum fixé pour toute assemblée des membres (à moins que la Loi n’exige un nombre plus élevé de membres) correspond à dix (10) pour cent des voix exprimées par les membres habiles à voter à l’assemblée. Il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les membres puissent délibérer.
21 Vote lors des réunions des membres
Chaque membre ayant droit de vote qui assiste à une réunion peut voter une (1) fois.
22 Vote par procuration à une assemblée des membres
En vertu de l’article 171(1) (Vote des membres absents) de la Loi, un membre autorisé à voter à une assemblée des membres peut le faire par procuration en désignant par écrit ou par voie électronique un fondé de pouvoir, qui doit être un membre de l’organisation, pour assister à l’assemblée et à y agir dans les limites prévues à la procuration et les pouvoirs conférés par celle-ci et sous réserve des exigences suivantes :
a. la procuration n’est valable que pour l’assemblée visée;
b. une procuration doit comprendre au moins les renseignements suivants :
i. le nom du membre;
ii. le nom du fondé de pouvoir;
iii. la réunion pour laquelle la procuration est accordée, y compris la date prévue;
iv. toutes les modalités auxquelles le fondé de pouvoir est assujetti; si aucune modalité n’est spécifiée, la procuration doit accorder des pouvoirs généraux et discrétionnaires au fondé de pouvoir;
v. la signature du membre ou, dans le cas d’une procuration électronique, une signature électronique ou autre indication claire que le membre autorise la procuration;
c. le membre peut la révoquer en déposant un acte écrit signé par lui auprès du président de l’assemblée visée, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause, lors de laquelle la procuration sera utilisée;
d. le fondé de pouvoir a les mêmes droits que le membre qui l’a nommé, y compris le droit de s’exprimer lors de la réunion à l’égard de toute question, de voter par scrutin, de demander un bulletin de vote et à prendre part à un vote à main levée lors de réunions.
En vertu du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une résolution extraordinaire des membres est nécessaire pour modifier les règlements administratifs de l’organisation afin de changer cette méthode selon laquelle les membres qui ne sont pas présents à l’assemblée sont autorisés à voter.
23 Voix prépondérantes lors d’assemblées des membres
À moins de disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de la Loi, les décisions relatives aux questions sont prises à la majorité des voix lors de toute assemblée des membres. En cas d’égalité des voix après un vote à main levée, un vote au scrutin secret ou un vote par des moyens électroniques, le président de l’assemblée vote une deuxième fois.
24 Participation par tout moyen de communication électronique lors d’assemblées des membres
Si l’organisation choisit de mettre en place tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors d’une assemblée des membres, toute personne autorisée à assister à celle-ci peut y participer par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre de la manière prévue par la Loi. Une personne participant à une assemblée par un tel moyen est considérée comme étant présente à l’assemblée. Sauf disposition contraire du présent règlement administratif, toute personne participant à une assemblée visée par cet article et habile à y voter peut le faire, conformément à la Loi, par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à disposition par l’organisation à cette fin.
25 Tenue d’assemblée des membres entièrement par tout moyen de communication électronique
Si les administrateurs ou les membres de l’organisation convoquent une assemblée des membres en vertu de la Loi, les administrateurs ou les membres, selon le cas, peuvent déterminer que l’assemblée soit tenue, conformément à la Loi et aux Règlements, entièrement par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors de l’assemblée.
Conseil d’administration
26 Nombre d’administrateurs
Le conseil d’administration se compose d’un minimum de onze (11) administrateurs et un maximum de vingt-deux (22) administrateurs. Au moins deux (2) des postes doivent à tout moment être détenues par des administrateurs qui ne sont pas des dirigeants ou des employés de l’organisation.
27 Élection et durée du mandat des administrateurs
Tous les administrateurs autres que le président et le représentants des étudiants diplômés sont élus pour un mandat de trois (3) ans par les membres lors d’une réunion annuelle.
Deux (2) administrateurs de l’organisation doivent être des représentants des étudiants diplômés, qui se verront confier des mandats échelonnés sur une période de deux (2) ans; chaque année un (1) représentant des étudiants diplômés doit normalement être élu. Avant la réunion annuelle des membres, les étudiants diplômés de l’organisation doivent proposer un ou plusieurs candidats pour élection au conseil d’administration lors de la réunion annuelle des membres.
Un administrateur dont le mandat s’achève demeure en poste jusqu’à la levée ou l’ajournement de la réunion au cours de laquelle son départ est accepté et son successeur élu.
28 Portefeuilles des administrateurs
Afin d’assurer la représentativité, une fois élus, les administrateurs qui n’exercent pas de fonction au sein de l’organisation peuvent adopter des portefeuilles rattachés à la Colombie-Britannique, aux provinces des Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba), à l’Ontario, au Québec, au Nord, aux provinces de l’Atlantique, et aux communautés autochtones. Le comité des candidatures doit être orienté de façon à encourager les candidatures des candidats dont les efforts sur le conseil d’administration se concentreraient sur les activités de l’organisation dans ces communautés.
29 Vacance d’un poste d’administrateur
Le poste d’administrateur est automatiquement libéré :
a. si l’administrateur est élu président de l’organisation;
b. si lors d’une réunion générale particulière des membres, une résolution est adoptée par les deux tiers (2/3) des membres présents à la réunion afin que l’administrateur soit démis de ses fonctions;
c. si un administrateur a démissionné de son poste en remettant sa démission par écrit au secrétaire de la l’organisation;
d. si un administrateur omet, sans explication raisonnable, d’assister à deux (2) réunions consécutives ou plus du conseil d’administration. Lorsque la participation en personne n’est pas possible, les administrateurs s’efforcent d’y assister par téléphone ou autres moyens électroniques;
e. si il ou si elle a été trouvé-e insolvable ou démuni de ses facultés par un tribunal;
f. si il ou si elle déclare faillite ou cesse de payer ses dettes ou concorde avec ses créanciers; ou
g. à son décès;
advenant l’un des cas susmentionnés, le conseil d’administration peut nommer au poste vacant un administrateur parmi les membres de l’organisation dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la prochaine réunion annuelle des membres. Dans un tel cas, le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers (1/3) du nombre des administrateurs élus à la réunion annuelle des membres précédente.
Un représentant des étudiants diplômés qui cesse d’être un étudiant diplômé peut être, ou non, remplacé lors de la prochaine réunion annuelle des membres.
30 Convocation de la réunion du conseil d’administration
Les réunions du conseil d’administration peuvent être tenues au moment et à l’endroit déterminés par les administrateurs. Il doit y avoir au moins une (1) réunion chaque année, qui a lieu normalement dans le cadre de la réunion annuelle des membres de l’organisation.
Aucune erreur ou omission dans l’envoi de l’avis de convocation ou d’ajournement d’une réunion du Conseil d’administration n’annulera ladite réunion ni les délibérations qui y ont été faites.
31 Avis de réunion du conseil d’administration
Un avis précisant les dates, heure et lieu d’une réunion du conseil d’administration est donné par voie électronique ou autres moyens à chaque administrateur de l’organisation au plus tard trente (30) jours avant l’heure prévue. Il n’est pas nécessaire que l’avis de réunion du conseil d’administration précise l’objet ou l’ordre du jour de la réunion, mais cet avis fait état de tout élément visé au paragraphe 138(2) (Limites) de la Loi qui sera abordé lors de la réunion.
32 Président des réunions du conseil d’administration
Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président de l’organisation ou, en l’absence du président, par un vice-président de l’organisation. Si le président et le vice-président sont absents, les administrateurs présents qui sont habiles à voter à l’assemblée choisissent l’un d’entre eux pour présider l’assemblée.
33 Voix prépondérantes lors des réunions du conseil d’administration
Dans toutes les réunions du conseil d’administration, la décision concernant une question donnée est rendue à la majorité des voix exprimées sur cette question. En cas d’égalité, le président de la réunion vote une deuxième fois.
Seuls les administrateurs peuvent voter lors des réunions du conseil d’administration. Chaque administrateur a droit à un (1) vote.
34 Quorum lors des réunions du conseil d’administration
Le quorum fixé pour toute réunion du conseil d’administration correspond à un tiers (1/3) des administrateurs ayant le droit de vote à la réunion. Lorsqu’il y a quorum à une réunion du conseil d’administration, celui-ci sera apte à exercer ses autorités, pouvoirs et discrétions tel que permis par les règlements de l’organisation. Il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de la réunion du conseil d’administration pour que les membres puissent délibérer.
Sous réserve de ces règlements, un membre du conseil d’administration participant par téléphone ou autres moyens électroniques est considéré comme présent pour le calcul du quorum.
35 Indemnisation des administrateurs et d’autres personnes
Chaque administrateur et dirigeant de l’organisation, de même que leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, et biens immeubles et meubles, dans cet ordre, sont au besoin et en tout temps tenus indemnes et à couvert, à même les fonds de l’organisation :
a. de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur ou dirigeant appuie ou subit au cours ou à l’occasion d’une action, poursuite ou procédure intentée ou exercée contre lui en raison d’actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans l’exercice et pour l’exécution de ses fonctions ou touchant auxdits engagements ; et
b. de tous autres frais, charges et dépenses qu’il supporte ou subit au cours ou à l’occasion des affaires de l’organisation, ou relativement à ces affaires, excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire.
36 Comités du conseil d’administration
S’il le juge nécessaire ou approprié à cette fin et sous réserve de la Loi, le conseil d’administration, en consultation avec le président, peut déléguer certains pouvoirs à un comité ou à un organe consultatif. Sous réserve des règlements ou des instructions émanant du conseil d’administration, ce comité peut établir lui-même ses règles de procédure. Tout membre d’un comité peut être destitué par résolution du conseil d’administration.
Dirigeants
37 Élection et mandat du président
Le président est élu à la réunion annuelle des membres de l’organisation. Le président doit servir à titre de membre votant du conseil d’administration, mais ne peut exercer aucune autre fonction en même temps. Le président est nommé pour une période de deux (2) ans et est rééligible pour un second mandat à la fin du premier. Aucun président ne peut effectuer plus de deux (2) mandats consécutifs.
38 Nomination des dirigeants
Le conseil d’administration peut créer des postes de dirigeant, y nommer les dirigeants, préciser leurs fonctions et, sous réserve des dispositions de la Loi, leur déléguer le pouvoir de gérer les activités de l’organisation. Les dirigeants doivent normalement être nommés parmi les administrateurs de l’organisation. Deux (2) postes peuvent être assumés par une même personne.
39 Description des postes
Sauf indication contraire de la part du conseil d’administration (qui peut, sous réserve des dispositions de la Loi, modifier, restreindre ou accroître ces fonctions et pouvoirs), si des postes sont créés au sein de l’organisation et que des dirigeants y sont nommés, leurs titulaires exercent les fonctions et les pouvoirs suivants :
a. Président – Le président est le président-directeur général de l’organisation et est directement responsable de la gestion des affaires courantes de l’organisation. Le président doit voir à ce que tous les ordres et toutes les résolutions du conseil d’administration sont mis en œuvre.
b. Président sortant – Après l’expiration du mandat du président, il ou elle doit servir un (1) an comme président sortant. Le président sortant n’est pas un administrateur et n’a pas le droit de vote aux réunions du conseil d’administration, mais peut participer aux réunions du conseil d’administration.
c. Vice-président – L’organisation a deux (2) vice-présidents. Chaque vice-président doit normalement être nommé parmi les administrateurs par résolution du conseil d’administration. Un vice-président dont le mandat comme administrateur est expiré peut continuer d’exercer son rôle de vice-président jusqu’à expiration de son mandat de vice-président, mais ne peut pas voter aux réunions du conseil d’administration à moins que nommé administrateur sous réserve des statuts et de ces règlements. Les vice-présidents ont des pouvoirs et fonctions, tels que déterminés de temps à autre par le président en consultation avec le conseil d’administration.
d. Trésorier – Le trésorier doit être nommé par résolution du conseil d’administration et se doit délégué les pouvoirs et fonctions spécifiés par le conseil d’administration. Il n’est pas nécessaire que le trésorier soit un administrateur, mais il a le droit de vote au sein du conseil d’administration seulement s’il est un administrateur.
e. Secrétaire – Le secrétaire est nommé par résolution du conseil d’administration et doit normalement assister à toutes les réunions du conseil d’administration et des membres de l’organisation. Le secrétaire rédige le procès-verbal de ces réunions, et présente le procès-verbal au conseil d’administration au lieu et à la date fixés par le conseil d’administration. Le secrétaire est le dépositaire de tous les livres, documents, registres et autres instruments appartenant à l’organisation. Il n’est pas nécessaire que le secrétaire soit un administrateur, mais il a le droit de vote au sein du conseil d’administration seulement s’il est un administrateur.
f. Agent des communications et Éditeur du bulletin d'information – L’agent des communications et éditeur du bulletin d'information est responsable des communications de l’organisation, y compris le maintien du site Web de l’organisation, la rédaction du bulletin d’information, et la coordination des communications avec les membres. Il n’est pas nécessaire que l’agent des communications et éditeur du bulletin d'information soit administrateur, mais il a le droit de vote au sein du conseil d’administration seulement s’il est un administrateur.
g. Un coordonnateur de programme et un coordonnateur local sont nommés par le président en consultation avec le conseil d’administration pour une période d’au plus un (1) an. Ils sont responsables de la planification de la conférence annuelle. Ils peuvent assister aux réunions du conseil d’administration, mais peuvent voter au sein du conseil d’administration seulement s’ils sont aussi administrateurs.
Sous réserve de ces règlements, d’autres dirigeants de l’organisation peuvent être nommés de temps à autre et pour de telles fins et modalités que déterminera le conseil d’administration par résolution.
Sous réserve de la Loi et de ces règlements administratifs, tous les dirigeants peuvent assister aux réunions du conseil d’administration, mais ne peuvent pas voter à moins qu’ils siègent aussi comme administrateurs.
Tous les dirigeants de l’organisation doivent être membres de l’organisation.
40 Durée du mandat et vacance d’un poste
Sous réserve de ces règlements, les dirigeants de l’organisation sont normalement élus pour deux (2) ans à compter de la date de leur nomination ou jusqu’au moment où leurs successeurs sont nommés. Toutefois, le mandat de tout dirigeant autre que le président et le président sortant peut être prolongé par résolution du conseil d’administration à tout moment.
Si le poste d’un dirigeant de l’organisation est ou deviendra vacant, les administrateurs peuvent nommer par résolution une personne pour le combler, soit comme une nouvelle nomination ou, dans le cas d’une vacance au poste de coordonnateur de programme ou coordonnateur local, pour la durée du mandat restant à courir.
41 Représentants de la Revue
Nonobstant les articles 37, 38 et 39, deux (2) rédacteurs de la Canadian Journal of Law and Society / Revue canadienne droit et société ("la Revue") ont le droit d’assister aux réunions du conseil d’administration, mais n’ont pas droit de vote à ce titre. Ces deux rédacteurs seront choisis par un processus établi par la Revue.
42 Mandataires et employés de l’organisation
Le conseil d’administration peut nommer des mandataires et embaucher des employés s’il le juge nécessaire, de temps à autre, et ces personnes exercent les pouvoirs qui leur sont attribués et s’acquittent des fonctions qui leur sont confiées par le conseil d’administration au moment de leur nomination.
Modifications des règlements administratifs
43 Édiction, modification ou abrogation des règlements administratifs et de la date d’entrée en vigueur
Sous réserve des statuts, le conseil d’administration peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif qui régit les activités ou les affaires de l’organisation. Un tel règlement administratif, sa modification ou son abrogation, entre en vigueur à la date de la résolution des administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée des membres où il y aura confirmation, rejet ou modification de celui-ci par les membres par résolution ordinaire. Si le règlement administratif, sa modification ou son abrogation est confirmé ou confirmé tel que modifié par les membres, il demeure en vigueur sous la forme dans laquelle il a été confirmé. Le règlement administratif, sa modification ou son abrogation cesse d’être en vigueur s’il n’est pas soumis aux membres à la prochaine assemblée des membres ou s’il est rejeté par les membres lors de l’assemblée. Cette disposition ne s’applique pas aux règlements administratifs qui exigent une résolution extraordinaire des membres conformément au paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi puisque les modifications ou abrogations à de tels règlements administratifs ne sont en vigueur que lorsque qu’elles sont confirmées par les membres.
Dispositions diverses
44 Invalidité de toute disposition du présent règlement administratif
L’invalidité ou l’inapplicabilité d’une disposition des présents règlements administratifs ne touche en rien la validité ni l’applicabilité des autres dispositions de ce règlement administratif.
45 Omissions et erreurs
La non-communication involontaire d’un avis à un membre, à un administrateur, à un dirigeant, à un membre d’un comité ou à l’expert-comptable, la non-réception d’un avis par l’un de ses destinataires lorsque l’organisation a fourni un avis conformément aux règlements administratifs ou la présence, dans un avis, d’une erreur qui n’influe pas sur son contenu ne peut invalider aucune mesure prise à une assemblée visée par l’avis en question ou autrement fondée sur cet avis.
46 Interprétation
Dans l’interprétation des présents règlements administratifs, les termes utilisés au masculin incluent le féminin et ceux utilisés au singulier comprennent le pluriel et inversement, et le terme « personne » comprend un particulier, une personne morale, une société de personnes, une société de fiducie et un organisme non doté d’une personnalité morale. Autrement que tel que spécifié précédemment, les mots et les expressions définis dans la Loi ont la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans les présents règlements administratifs.
Dispositions transitoires
47 Mandats des administrateurs et des dirigeants
Tous les administrateurs et dirigeants élus ou nommés en vertu des règlements administratifs antérieurs à des mandats se poursuivant après l’adoption des présents règlements demeurent en fonction jusqu’à expiration de leur mandat. Aucun mandat ne peut être écourté ou prolongé par l’entrée en vigueur des présents règlements administratifs.
48 Agent des communications et Éditeur du bulletin d'information
Le poste de rédacteur du bulletin aux termes des anciens règlements administratifs est renommé Agent des communications et Éditeur du bulletin d'information, avec des fonctions telles que définies par les présents règlements administratifs.
49 Entrée en vigueur
Sous réserve de la Loi, ces règlements entrent en vigueur au moment de l’émission des Statuts de prorogation (transition).
50 Remplacement des anciens règlements administratifs
Au moment de l’adoption et de l’entrée en vigueur, les présents règlements s’appliquent à toutes les affaires de l’organisation, et tous les anciens règlements administratifs cesseront d’avoir force ou effet.
[En cas d’écart entre la version française et la version anglaise de ces règlements, la version anglaise prévaut.]